mardi 9 avril 2013

A qui donc appartient la Palestine 02




PARTAGE DE LA PALESTINE DU POINT DE VUE JURIDIQUE

II.

Les principes qui régissent
les résolutions de l'ONU


Il existe une question préjudicielle à examiner. Quels sont les principes juridiques qui régissent les résolutions de l'ONU ? Subsidiairement, une seconde question se pose, celle de savoir si le vote des membres de l'ONU sur une résolution peut s'exercer selon un pouvoir discrétionnaire illimité, ou même d'une façon arbitraire.

 La première réponse se trouve dans la charte. L'article I prescrit que les buts de l'ONU sont, entre autres, de régler "en conformité avec les principes de la justice et du droit international" les différends internationaux et les situations pouvant mettre la paix en danger. Il faut aussi faire une bonne place aux principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées lesquels, en vertu de l'article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice, doivent être considérés comme étant une des sources du droit international. En plus, il existe divers principes qui sont soulignés dans la charte, tels que le respect pour les droits de l'homme, pour les libertés fondamentales et pour l'autodétermination des peuples.

La réponse à la deuxième question est fournie par le premier avis consultatif  exprimé par la Cour Internationale de Justice en 1948. La question posée à la Cour visait à savoir si un membre de l'ONU votant sur l'admission d'un nouveau membre en vertu de l'article 4 de la Charte pourrait faire dépendre son consentement à cette admission de conditions qui ne sont pas expressément d'une liberté de jugement, laquelle cependant devait être exercée dans le cadre des conditions de l'article 4 de la Charte, ces conditions étant les seules à prendre en considération. Par contre, la minorité décidait que la liberté du vote n'était pas circonscrite par les conditions énumérées dans l'article 4, mais pouvait être exercée dans le cadre des buts et des principes généraux de la Charte. Mais tous les membres de la Cour étaient d'accord pour souligner que le pouvoir discrétionnaire inhérent au droit de vote devait être exercé de bonne foi. Il semble utile de citer un passage de l'opinion dissidente collective de MM. Basdevant et Winiarski, Sir Arnold McNair et M Read :
  • "Un membre des Nations Unies, appelé, en vertu de l'article 4 de la Charte, à se prononcer par son vote, soit au Conseil de Sécurité, soit à l'Assemblée Générale, sur l'admission  d'un Etat possédant les qualifications prévues au paragraphe 1 de cet article, participe à une décision politique ; il est juridiquement fondé à faire dépendre son consentement à cette admission de toute considération à ses yeux pertinente, d'ordre politique. Cependant, dans l'exercice de ce pouvoir, ce Membre est juridiquement obligé de se conformer au principe de la bonne foi, de s'inspirer des Buts et des Principes des Nations Unies et d'agir d'une manière qui n'implique pas un manquement à la Charte" (9).

Cette décision concernait le vote des Etats membres sur la question de l'admission d'un nouveau membre, mais les principes qu'elle a énoncés semblent s'appliquer d'une façon générale aux votes de l'Assemblée Générale du Conseil de Sécurité.

De plus, en prenant sur elle-même en 1947 la responsabilité de décider la Question de Palestine, et de trancher les revendications contradictoires des Palestiniens et des Juifs sur ce pays, l'Assemblée Générale de l'ONU avait assumé une fonction quasi-judiciaire. Elle était, par conséquent, tenue d'observer les règles gouvernant l'exercice régulier d'une pareille fonction.
 Il s'ensuit que les résolutions de l'ONU ne peuvent pas être arbitraires et ne peuvent échapper à l'application des principes de la Charte, de la justice et du droit.

Dans la section suivante nous examinerons la résolution de partage, ainsi que les circonstances de son adoption, afin de déterminer si elle a été prise en conformité avec ces principes. 

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(9) Admission d'un Etat aux Nations Unies; Avis Consultatif, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 92.




III.

Causes de nullité de la résolution du partage
de la Palestine


Ni les Palestiniens, ni les Etats Arabes n'ont accepté la résolution de partage de la Palestine. Leur attitude se fonde sur des considérations d'ordre politique, historique et juridique. Ici cependant, la discussion sera limitée aux raisons d'ordre juridique qui invalident cette résolution. Ces raisons sont les suivantes.

1. Incompétence de l'ONU

La première cause de nullité de la résolution réside dans l'incompétence de l'Assemblée Générale de l'ONU à décréter, ou à recommander si l'on veut, le partage de la Palestine.

La position juridique est claire à cet égard. L'ONU est une organisation d'Etats qui a été formée pour certains buts définis dans sa Charte. A aucun moment cette organisation n'a possédé un droit de souveraineté ou autre droit quelconque sur le territoire de la Palestine. Cette organisation n'avait donc aucune qualité  pour décider du partage de la Palestine ou pour en attribuer une partie à une minorité religieuse afin d'y créer un Etat, ou pour porter atteinte aux droit politiques des habitants autochtones, ou pour céder à des émigrants étrangers des droits territoriaux ou politiques distincts et indépendants de la majorité de la population. L'ONU ne pouvait faire don de ce quelle ne possédait pas. Ni individuellement, ni collectivement, les Etats membres de l'ONU ne pouvaient aliéner, réduire ou affecter la souveraineté du peuple palestinien, ni disposer de son territoire, au moyen d'un partage ou de toute autre façon, ni détruire l'intégralité territoriale de son pays.

Non seulement l'ONU ne possédait aucune souveraineté sur la Palestine, mais elle ne possédait même pas un droit d'administration sur l'administration des mandats. Mais la dissolution de la SDN mit fin à ce droit de superposition. Ce résultat fut expressément reconnu par la résolution adopté à la dernière session de la SDN le 18 avril 1946. Cette résolution déclara que la dissolution de la SDN met fin à ses fonctions relatives aux territoires sous mandat (10).   

D'autre part, la Charte de l'ONU ne lui donnait pas un droit de supervision sur les mandats existants. En vertu de l'article 77 de la Charte, les stipulations concernant la tutelle ne s'appliquent pas aux mandats, sauf si des accords de tutelle sont conclus avec le mandataire.
Pour Duncan Hall :
  • "Dans le cas des mandats, la SDN est décédée sans testament... Il n'y a pas eu de transfert de souveraineté aux Nations Unies... La souveraineté, en quelque lieu qu'elle se trouve, ne réside pas dans les Nations Unies" (11)

  • Aussi, la Sous-commission 2 à la Commission ad hoc de l'ONU chargée de la question palestinienne déclara-t-elle dans son rapport :
  • "... il faut souligner que l'Organisation des Nations Unies n'a hérité ni des fonctions, ni des pouvoirs constitutionnels et politiques, de la SDN ; qu'on ne peut en aucune façon la considérer comme le successeur de la SDN en ce qui concerne l'admission des mandats..." (12) 

  • En 1947, les Arabes soulevèrent la question de l'incompétence de l'ONU à recommander le partage de la Palestine. La Sous-commission 2 précitée accepta cet argument et déclara dons son rapport :
  • "16, L'étude du Chapitre XII de la Charte des Nations Unies établit clairement que ni l'Assemblée Générale, ni aucun autre organe des Nations Unies, n'est compétent pour envisager et moins encore pour recommander ou imposer une solution quelconque pour un territoire sous mandat... et que l'établissement du gouvernement futur de la Palestine est un problème qui relève uniquement du Peuple de la Palestine... En outre, le partage implique une aliénation de territoire et la destruction de l'intégrité territoriale de l'Etat de Palestine. Les Nations Unies ne peuvent disposer d'un territoire ou l'aliéner. Elles ne peuvent pas non plus priver la majorité de la population de son territoire ni le consacrer à l'usage exclusif d'une minorité" (13).  

Mais l'Assemblée Générale passa outre et ne tint aucun compte de l'argument relatif à son incompétence.

(10)  Vingt et unième session ordinaire de l'Assemblée de la SDN Document A 33, 1946, pp. 5-6.
(11)  H. Duncan, Madates, Dependencies and Trusteeships, Carnegie Endowment for peace, Wuashington, 1948, p. 274.
(12)  Rapport de la Sous-commission 2 à la Commission ad hoc chargée de la question palestinienne, Document A/AC. 14/32, 11 novembre 1947, p. 276.
(13)  Ibid., pp. 276, 277, 278.

Il est à remarquer que l'article 10 de la Charte permet à l'Assemblée Générale de discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte et de formuler des recommandations aux membres de l'ONU et au Conseil de sécurité. Seulement, comme l'a dit la Sous-commission 2, les Nations Unies ne peuvent se déclarer compétentes en ce qui concerne les territoires sous mandat que si l'on substitue des accords de tutelle à la place des mandats. Or, ce n'était pas le cas pour la Palestine. De toute façon, même si on reconnait que l'Assemblée Générale avait le droit, en vertu de l'article 10, de discuter de la question de la Palestine, et de faire des recommandations à son sujet, cela ne l'habilitait pas à faire des recommandations incompatibles avec les droits fondamentaux du peuple palestinien ou a prescrire la forme du gouvernement futur de la Palestine. Une telle recommandation ne possède pas de valeur juridique ou de force obligatoire. L'Assemblée Générale a même été jusqu'à prévoir la création d'une commission pour l'administration de la Palestine pour une période transitoire (14), ce qui constituait un excès d'autorité.

Certains auteurs on reconnu l'invalidité de la résolution de partage en raison de l'incompétence de l'ONU.
P.B. Potter dit :
  • "Les Nations Unies n'ont pas le droit de dicter une solution en Palestine, à moins qu'on puisse trouver une base pour l'exercice de ce pouvoir. Mais on n'a pas encore trouvé cette base.
  • On pourrait trouver cette base en prétendant que la souveraineté sur la Palestine à laquelle la Turquie à renoncé par le Traité de Lausanne a passé à la SDN, et que l'ONU en a hérité. C'est une proposition qui comporte deux pas hasardeux. Ou bien on pourrait prétendre que le mandat est encore en vigueur et que sa que superposition est passé à l'ONU, ce qui serait plus réaliste mais encore assez hasardeux au point de vue juridique. Les Arabes nient que le mandat possède maintenant une force obligatoire, ou même qu'il ait possédé une telle force dans le passé, comme ils nient aussi la validité de la Déclaration Balfour sur laquelle le mandat était basé. Encore une fois, ils ont probablement raison au point de vue juridique". (15)

  • Quicy Wright a exprimé l'opinion que :
  • "La légalité de la recommandation de l'Assemblée Générale pour la partage de la Palestine est douteuse" (16).

  • De même I. Brownlie écrit :
  • "Il est douteux que les Nations Unies possèdent le pouvoir pour transférer un titre, entre autres raisons, parce que l'Organisation ne peut assumer le rôle de souverain territorial... Ainsi la résolution de 1947 prévoyant un plant de partage pour la Palestine constituait probablement un excès de pouvoir. Et même si la résolution ne constituait pas un excès d pouvoir, de toute façon elle ne  liait pas les Etats membres" (17).

(14)  1ere Partie, B2 de la résolution 181 (II) du 29 novembre 1947.
(15)  Pitman B. Potter, The Palestine Problem before the United Nations, American Journal of International Law 1948, Vol. 42 p. 860
(16)   The Middle East  Crisis, edited by John W. Haldeman, Oceana, Dobbs Ferry, 1969, p. 12.
(17)  I. Brownlie, Principles of Public International Law, Clarenton Press, Oxford, 1966, pp. 12.


Voila en ce qui concerne la question d'incompétence. Passons maintenant à la seconde cause d'invalidité.

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